Principes Fondamentaux
Article
1
L'Italie est
une République démocratique, fondée sur le travail. La souveraineté
appartient au peuple, qui l'exerce dans les formes et dans les limites
de la Constitution
Article
2
La République
reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme, aussi bien
en tant qu'individu que dans les formations sociales où s'exerce sa
personnalité, et exige l'accomplissement des devoirs de solidarité
politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé.
Article
3
Tous les citoyens
ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction
de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de
conditions personnelles et sociales. Il appartient à la République
d'éliminer les obstacles d'ordre économique et social qui, en limitant
de fait la liberté et l'égalité des citoyens, entravent le plein
développement de la personne humaine et la participation effective
de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et
sociale du Pays.
Article
4
La République
reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et met en œuvre
les conditions qui rendent ce droit effectif. Tout citoyen a le devoir
d'exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une activité
ou une fonction concourant au progrès matériel ou spirituel de la
société.
Article
5
La République,
une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales; réalise
dans les services qui dépendent de l'Etat la plus large décentralisation
administrative; adapte les principes et les méthodes de sa législation
aux exigences de l'autonomie et de la décentralisation.
Article
6
La République
protège par des normes particulières les minorités linguistiques
Article
7
L'Etat et l'Eglise
catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains.
Leurs rapports sont réglementés par les Pactes du Latran. Les modifications
des Pactes, acceptées par les deux parties, n'exigent pas de procédure
de révision constitutionnelle.
Article
8
Toutes les
confessions religieuses sont également libres devant la loi. Les confessions
religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s'organiser
selon leurs propres statuts, pour autant qu'ils ne s'opposent pas à
l'ordre juridique italien. Leurs rapports avec l'Etat sont fixés par
la loi sur la base d'ententes avec leurs représentants respectifs.
Article
9
La République
favorise le développement de la culture et la recherche scientifique
et technique. Elle protège le paysage et le patrimoine historique et
artistique de la Nation.
Article
10
L'ordre juridique
italien se conforme aux règles du droit international généralement
reconnues. La condition juridique de l'étranger est fixée par la loi,
conformément aux normes et aux traités internationaux. L'étranger,
auquel l'exercice effectif des libertés démocratiques garanties par
la Constitution italienne est interdit dans son pays, a droit d'asile
sur le territoire de la République, dans les conditions fixées par
la loi. L'extradition d'un étranger pour des délits politiques n'est
pas admise.
Article
11
L'Italie répudie
la guerre en tant qu'instrument d'atteinte à la liberté des autres
peuples et comme mode de solution des conflits internationaux; elle
consent, dans des conditions de réciprocité avec les autres Etats,
aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure
la paix et la justice entre les Nations; elle aide et favorise les organisations
internationales poursuivant ce but.
Article
12
Le drapeau
de la République est le drapeau tricolore italien: vert, blanc et rouge,
à trois bandes verticales de dimensions égales.
Partie
I: Droits et devoirs des citoyens
Titre I:
Rapports Civils
Article
13
La liberté
de la personne est inviolable. Il n'est admis aucune forme de détention,
d'inspection ou de perquisition concernant la personne, ni aucune autre
restriction de la liberté de la personne, si ce n'est par un acte motivé
de l'autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes
prévus par la loi. Dans des cas exceptionnels de nécessité et d'urgence,
expressément prévus par la loi, l'autorité de police peut prendre
des mesures provisoires, qui doivent être communiquées dans les quarante-huit
heures à l'autorité judiciaire. Si cette autorité ne confirme pas
ces mesures dans les quarante-huit heures suivantes, celles-ci sont
considérées comme rapportées et sont privées de tout effet. Toute
violence physique et morale sur les personnes soumises de quelque manière
que ce soit à des restrictions de liberté est punie. La loi fixe les
limites maximums de la détention provisoire.
Article
14
Le domicile
est inviolable. Les inspections ou les perquisitions ou les saisies
ne peuvent y être effectuées que dans les cas et selon les modalités
fixées par la loi conformément aux garanties prescrites pour la protection
de la liberté de la personne. Les vérifications et les inspections
pour des motifs de santé et de sécurité publique ou dans des buts
économiques et fiscaux sont réglementées par des lois spéciales.
Article
15
La liberté
et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication
sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte
motivé de l'autorité judiciaire et avec les garanties établies par
la loi
Article
16
Tout citoyen
peut circuler et séjourner librement dans toute partie du territoire
national, sous réserve des limitations que la loi fixe d'une manière
générale pour des motifs sanitaires ou de sécurité. Aucune restriction
ne peut être déterminée par des raisons politiques. Tout citoyen
est libre de sortir du territoire de la République et d'y rentrer,
sous réserve des obligations légales.
Article
17
Les citoyens
ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. Pour les réunions,
même dans un lieu ouvert au public, il n'est pas exigé de préavis.
Pour les réunions dans un lieu public, il doit être donné un préavis
aux autorités, qui ne peuvent les interdire que pour des motifs certains
de sûreté ou de sécurité publique
Article
18
Les citoyens
ont le droit de s'associer librement, sans autorisation, dans des buts
que la loi pénale n'interdit pas aux individus. Sont interdites les
associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement,
des buts politiques au moyen d'organisations à caractère militaire.
Article
19
Tout individu
a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme
que ce soit, individuelle ou collective, d'en faire propagande et d'en
exercer le culte en privé ou en public, à condition qu'il ne s'agisse
pas de rites contraires aux bonnes mœurs.
Article
20
Le caractère
ecclésiastique et le but religieux ou cultuel d'une association ou
d'une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives
spéciales, ni de charges fiscales spéciales pour sa constitution,
sa capacité juridique et toutes ses formes d'activité.
Article
21
Tout individu
a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l'écrit
et par tout autre moyen de diffusion. La presse ne peut être soumise
à des autorisations ou à des censures. Il ne peut être procédé
à une saisie que par un acte motivé de l'autorité judiciaire en cas
de délits ou crimes, pour lesquels la loi sur la presse l'autorise
expressément, ou en cas de violation des règles que la loi elle-même
prescrit pour l'indication des responsables. Dans ces cas, lorsque l'urgence
est absolue et que l'intervention de l'autorité judiciaire ne peut
avoir lieu à temps, la saisie de la presse périodique peut être effectuée
par des officiers de police judiciaire, qui doivent immédiatement,
et au plus tard dans les vingt-quatre heures, avertir l'autorité judiciaire.
Si celle-ci ne la confirme pas dans les vingt-quatre heures suivantes,
la saisie est considérée comme révoquée et privée de tout effet.
La loi peut établir, par des règles de caractère général, que les
moyens de financement de la presse périodique soient rendus publics.
Sont interdits les imprimés, les spectacles et toutes les autres manifestations
contraires aux bonnes mœurs. La loi établie les mesures aptes à prévenir
et à réprimer les violations.
Article
22
Nul ne peut
être privé, pour des motifs politiques, de sa capacité juridique,
de sa nationalité de son nom.
Article
23
Nulle prestation
personnelle ou patrimoniale ne peut être imposée, si ce n'est conformément
à la loi
Article
24
Il est reconnu
à tout individu d'ester en justice pour la protection de ses droits
et de ses intérêts légitimes. La défense est un droit inviolable
dans tous les états et à tous les degrés de la procédure. Les moyens
d'ester et de se défendre devant toutes les juridictions sont assurés
aux indigents par des institutions juridiques spécifiques La loi détermine
les conditions et les modalités de la réparation des erreurs judiciaires.
Article
25
Nul ne peut
être soustrait au juge naturel prévu par la loi. Nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant la commission du
fait. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, excepté
dans les cas prévus par la loi.
Article
26
L'extradition
d'un citoyen ne peut être accordée que dans les cas où elle est expressément
prévue par les conventions internationales. En aucun cas, elle ne peut
être admise pour des délits politiques.
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo
comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione
non si applicano ai delitti di genocidio.
Article
27
La responsabilité
pénale est personnelle. Le prévenu n’est pas considéré comme coupable
tant que sa condamnation définitive n’a pas été prononcée. Les
peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments
d'humanité et elles doivent avoir pour but la rééducation du condamné.
La peine de mort n'est pas admise.
Article
28
Les cadres
et les employés de l'Etat et des organismes publics sont directement
responsables, suivant les lois pénales, civiles et administratives,
des actes accomplis en violation des droits. Dans ces cas, la responsabilité
civile s'étend à l'Etat et aux organismes publics.
Titre II:
Rapports éthiques et sociaux
Article
29
La République
reconnaît les droits de la famille en tant que société naturelle
fondée sur le mariage. Le mariage repose sur l'égalité morale et
juridique des époux, dans les limites fixées par la loi pour garantir
l'unité de la famille.
Article
30
Les parents
ont le devoir et le droit d'entretenir, d'instruire et d'élever leurs
enfants, même s'ils sont nés hors mariage. Dans les cas d'incapacité
des parents, la loi pourvoit à ce que leurs devoirs soient remplis.
La loi assure aux enfants nés hors mariage toute la protection juridique
et sociale compatible avec les droits des membres de la famille légitime.
La loi fixe les règles et les limites pour la recherche de la paternité
Article
31
La République
favorise par des mesures économiques et autres moyens la formation
de la famille et l'accomplissement des devoirs qu'elle comporte, et
particulièrement les familles nombreuses. Elle protège la maternité,
l'enfance et la jeunesse, en favorisant les institutions juridiques
nécessaires à ce but.
Article
32
La République
protège la santé en tant que droit fondamental de l'individu et intérêt
de la collectivité, et elle garantit des soins gratuits aux indigents.
Nul ne peut être contraint à un traitement sanitaire déterminé si
ce n'est par une disposition de la loi. La loi ne peut, en aucun cas,
violer les limites imposées par le respect de la personne humaine.
Article
33
L'art et la
science sont libres ainsi que leur enseignement. La République fixe
les règles générales concernant l'instruction et crée des écoles
publiques pour tous les ordres et tous les degrés. Les organismes privés
et les particuliers ont le droit de créer des écoles et des établissements
d’éducation, sans charges pour l’Etat. La loi, en fixant les droits
et les obligations des écoles ne relevant pas de l'Etat qui demandent
la parité, doit assurer à celles-ci une pleine liberté et à leurs
élèves un traitement scolaire équivalent à celui des élèves des
écoles publiques. Un examen d'Etat est institué pour l'admission aux
divers ordres et degrés d'enseignement ou à la conclusion de ceux-ci
et pour l'obtention des titres d'aptitude professionnelle. Les institutions
de haute culture, les universités et les académies ont le droit de
se donner des statuts autonomes dans les limites fixées par les lois
de l'Etat.
Article
34
L'enseignement
est ouvert à tous. L'instruction de base, dispensée durant au moins
huit ans, est obligatoire et gratuite. Les élèves doués et méritants,
même s'ils sont dépourvus de moyens financiers, ont le droit d'atteindre
les degrés les plus élevés des études. La République rend ce droit
effectif par des bourses d'études, des allocations aux familles et
par d'autres moyens, qui doivent être attribués par concours.
Titre
III: Rapports économiques
Article
35
La République
protège le travail sous toutes ses formes et dans toutes ses applications.
Elle veille à la formation et à la promotion professionnelle des travailleurs.
Elle propose et favorise les accords internationaux et les organisations
internationales visant à l'affirmation et la réglementation des droits
du travail. Elle reconnaît la liberté d'émigration, sous réserve
des obligations fixées par la loi dans l'intérêt général et protège
le travail italien à l'étranger.
Article
36
Le travailleur
a droit à une rétribution proportionnée à la quantité et à la
qualité de son travail et en tout cas suffisante pour assurer à lui-même
et à sa famille une existence libre et digne. La durée maximum de
la journée de travail est fixée par la loi. Le travailleur a droit
au repos hebdomadaire et à des congés annuels rétribués, et il ne
peut y renoncer.
Article
37
La femme qui
travaille a les mêmes droits et, à égalité de travail, les mêmes
rétributions que le travailleur. Les conditions de travail doivent
permettre l'accomplissement de sa fonction familiale qui est essentielle
et assurer à la mère et à l'enfant une protection spéciale et adéquate.
La loi fixe l'âge minimum pour le travail salarié. La République
protège le travail des enfants mineurs par des règles spéciales et
leur garantit, à égalité de travail, le droit à l'égalité de rétribution.
Article
38
Tout citoyen
inapte au travail et dépourvu des moyens d'existence nécessaires a
droit à l'entretien social et à l'assistance sociale. Les travailleurs
ont droit à ce que des moyens d'existence appropriés à leurs exigences
vitales soient prévus et assurés en cas d'accident, de maladie, d'invalidité
et de vieillesse, de chômage involontaire. Les inaptes et les handicapés
ont droit à l'éducation et à la formation professionnelle. Des organismes
et des instituts créés ou soutenus par l'Etat pourvoient aux mesures
prévues dans cet article. L'assistance privée est libre.
Article
39
L'organisation
syndicale est libre. Il ne peut être imposé aux syndicats d'autre
obligation que leur enregistrement auprès des services locaux ou centraux,
suivant les dispositions (norme) de la loi. Les syndicats sont enregistrés
à condition que leurs statuts prévoient une organisation interne se
fondant sur une base démocratique. Les syndicats enregistrés ont la
personnalité juridique. Ils peuvent, représentés de façon unitaire
en proportion du nombre de leurs inscrits, conclure des conventions
collectives de travail ayant un effet obligatoire pour tous les membres
des catégories professionnelles que la convention concerne.
Article
40
Le droit de
grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article
41
L'initiative
économique privée est libre. Elle ne peut s'exercer en opposition
avec l'utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la sécurité,
à la liberté, à la dignité humaine. La loi détermine les programmes
et les contrôles opportuns pour que l'activité économique publique
et privée puisse être orientée et coordonnée vers des fins sociales.
Article
42
La propriété
est publique ou privée. Les biens économiques appartiennent à l'Etat,
à des établissements ou à des particuliers. La propriété privée
est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d'acquisition,
de jouissance ainsi que les limites afin d'en assurer la fonction sociale
et de la rendre accessible à tous. La propriété privée peut être
expropriée, dans les cas prévus par la loi et sous réserve d'indemnisation,
pour des motifs d'intérêt général. La loi fixe les règles et les
limites de la succession légale et testamentaire ainsi que les droits
de l'Etat sur les héritages.
Article
43
Dans des buts
d'utilité générale, la loi peut réserver originairement ou transférer,
par l'expropriation et sous réserve d'indemnisation, à l'Etat, à
des établissements publics ou à des communautés de travailleurs ou
d'usagers, des entreprises ou des catégories d'entreprises déterminées
qui concernent des services publics essentiels ou des sources d'énergie
ou des situations de monopole et qui ont un caractère d'intérêt général
prééminent.
Article
44
Afin de réaliser
l'exploitation rationnelle du sol et d'établir des rapports sociaux
équitables, la loi impose des obligations et des limitations à la
propriété foncière privée, fixe des limites à son étendue selon
les Régions et les zones agricoles, favorise et impose la bonification
des terres, la transformation des grands domaines et la reconstitution
des unités de production; elle aide la petite et moyenne propriété.
La loi prévoit des mesures en faveur des zones de montagne.
Article
45
La République
reconnaît la fonction sociale de la coopération à caractère de mutualité
et ne visant pas à la spéculation privée. La loi aide et favorise
son développement par les moyens les plus appropriés et en assure,
par les contrôles opportuns, le caractère et les finalités. La loi
pourvoit à la protection et au développement de l'artisanat.
Article
46
En vue de la
promotion économique et sociale du travail et en harmonie avec les
exigences de la production, la République reconnaît le droit des travailleurs
à collaborer, selon les modalités et dans les limites fixées par
les lois, à la gestion des entreprises
Article
47
La République
encourage et protège l'épargne sous toutes ses formes; elle réglemente,
coordonne et contrôle l'exercice du crédit. Elle favorise l'accès
de l'épargne populaire à la propriété du logement, à la propriété
directe du cultivateur et à l'investissement direct et indirect sous
forme d'actions dans les grands ensembles de production du Pays.
Titre IV:
Rapports Politiques
Article
48
Sont électeurs
tous les citoyens, hommes et femmes, qui ont atteint l'âge de la majorité.
Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est un
devoir civique. La loi établit les conditions et les modes d'exercice
du droit de vote pour les citoyens établis à l'étranger et en assure
l'exercice effectif. A cette fin est crée une circonscription "
Etranger " pour l'élection des Chambres, à laquelle est attribué
un nombre de sièges établi par une norme constitutionnelle et selon
les critères fixés par la loi. Le droit de vote ne peut être limité
que pour incapacité civile ou par l'effet d'une condamnation pénale
irrévocable ou dans les cas d'indignité morale déterminés par la
loi
Article
49
Tous les citoyens
ont le droit de s'associer librement en partis pour concourir, selon
la méthode démocratique, à la détermination de la politique nationale.
Article
50
Tous les citoyens
peuvent adresser des pétitions aux Chambres pour demander des mesures
législatives ou pour exposer des besoins d'intérêt commun
Article
51
Tous les citoyens
de l'un ou de l'autre sexe peuvent accéder aux emplois publics et aux
charges électives dans des conditions d'égalité selon les règles
fixées par la loi. À cette fin, la République promeut l'égalité
des chances entre les femmes et les hommes par des mesures appropriées.
Pour l'admission aux emplois publics et aux charges électives, la loi
peut assimiler aux citoyens les italiens n'appartenant pas à la République.
Quiconque est appelé à des fonctions publiques électives a le droit
de disposer du temps nécessaire à leur exercice et de conserver son
emploi.
Article
52
La défense
de la Patrie est un devoir sacré du citoyen. Le service militaire est
obligatoire dans les limites et selon les modalités fixées par la
loi. Son accomplissement ne porte atteinte ni à la situation de travail
du citoyen, ni à l'exercice de ses droits politiques. L'organisation
des Forces armées se conforme à l'esprit démocratique de la République.
Article
53
Tout individu
est tenu de contribuer aux dépenses publiques en fonction de sa capacité
contributive. Le système fiscal s'inspire des critères de progressivité.
Article
54
Tous les citoyens
ont le devoir d'être fidèles à la République et d'en observer la
Constitution et les lois. Les citoyens auxquels des fonctions publiques
sont confiées ont le devoir de les exercer avec discipline et honneur,
en prêtant serment dans les cas fixés par la loi.
Partie II:
Organisation de Republique
Titre I:
Le Parlement
Section
I: Les Chambres
Article
55
Le Parlement
se compose de la Chambre des députés et du Sénat de la République.
Le Parlement ne se réunit en congrès que dans les cas fixés par la
Constitution.
Article
56
La Chambre
des députés est élue au suffrage universel et direct. Le nombre des
députés est de six cent trente, dont douze élus dans la circonscription
électorale Étranger. Peuvent être élus députés tous les électeurs
ayant au jour des élections vingt-cinq ans accomplis. La répartition
des sièges entre les circonscriptions, hormis ceux qui sont assignés
à la circonscription Étranger, s'effectue en divisant le nombre d'habitants
de la République, tel qu'il résulte du dernier recensement général
de la population, par six cent dix huit, et en distribuant les sièges
en proportion de la population de chaque circonscription, sur la base
des quotients entiers et des plus forts restes.
Article
57
Le Sénat de
la République est élu sur une base régionale, à l'exception des
sièges attribués à la circonscription "Étranger". Le nombre
des sénateurs élus est de trois cent quinze, dont six élus dans la
circonscription "Étranger". Aucune Région ne peut avoir
un nombre de sénateurs inférieur à sept; le Molise a deux sénateurs,
la Vallée d'Aoste un. La répartition des sièges entre les Régions,
hormis ceux qui sont attribués à la circonscription Étranger, s'effectue
après application des dispositions de l'alinéa précédent, proportionnellement
à la population des Régions, telle qu'elle résulte du dernier recensement
général, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.
Article
58
Les sénateurs
sont élus au suffrage universel et direct par les électeurs ayant
vingt-cinq ans révolus. Peuvent être élus sénateurs, les électeurs
ayant quarante ans révolus.
Article
59
Sauf renonciation,
tout ancien Président de la République est sénateur de droit et à
vie. Le Président de la République peut nommer sénateurs à vie cinq
citoyens ayant honoré la Patrie par de très hauts mérites dans le
domaine social, scientifique, artistique et littéraire.
Article
60
La Chambre
des députés et le Sénat de la République sont élus pour cinq ans.
La durée des pouvoirs de chaque Chambre ne peut être prorogée que
par une loi et seulement en cas de guerre.
Article
61
Les élections
des nouvelles Chambres ont lieu dans les soixante-dix jours qui suivent
la fin des précédentes. La première réunion a lieu dans les vingt
jours suivant les élections. Tant que les nouvelles Chambres ne sont
pas réunies, les pouvoirs des Chambres précédentes sont prorogés.
Article
62
Les Chambres
se réunissent de plein droit le premier jour ouvrable de février et
d'octobre. Chaque Chambre peut être convoquée en session extraordinaire,
sur l'initiative de son Président ou du Président de la République
ou d'un tiers de ses membres. Lorsqu'une Chambre se réunit en session
extraordinaire, l'autre est également convoquée de plein droit.
Article
63
Chaque Chambre
élit parmi ses membres son Président et le Bureau de Présidence.
Lorsque le Parlement se réunit en séance conjointe, son Président
et le Bureau de Présidence sont ceux de la Chambre des députés.
Article
64
Chaque Chambre
adopte son règlement à la majorité absolue de ses membres. Les séances
sont publiques; toutefois, chacune des deux Chambres et le Parlement
réuni en séance conjointe peuvent décider de se réunir en comité
secret. Les décisions de chaque Chambre et du Parlement ne sont valables
que si la majorité de leurs membres est présente, et que si elles
sont adoptées à la majorité des membres présents, à moins que la
Constitution ne prescrive une majorité spéciale. Les membres du Gouvernement,
même s'ils ne font pas partie des Chambres, ont le droit, et s'ils
en sont requis, l'obligation d'assister aux séances. Ils doivent être
entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Article
65
La loi détermine
les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité avec le mandat de député
ou de sénateur. Nul ne peut appartenir en même temps aux deux Chambres.
Article
66
Chaque Chambre
juge des titres d'admission de ses membres et des causes d'inéligibilité
et d'incompatibilité qui surviendraient a posteriori.
Article
67
Chaque membre
du Parlement représente la Nation et exerce ses fonctions sans mandat
impératif.
Article
68
Les membres
du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées
et des votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Sans
l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, aucun membre
du Parlement ne peut être soumis à une fouille personnelle ou à une
perquisition domiciliaire, ni ne peut être arrêté ou autrement privé
de sa liberté personnelle, ou maintenu en détention, hormis en exécution
d'une condamnation pénale irrévocable ou bien s'il est appréhendé
au moment où il commet un délit ou un crime pour lequel est prévue
l'arrestation obligatoire en flagrance. Une même autorisation est nécessaire
pour soumettre les membres du Parlement à des interceptions, sous quelle
forme que ce soit, de conversations ou de communications et à la saisie
de correspondance.
Article
69
Les membres
du Parlement perçoivent une indemnité fixée par la loi.
Section
II: L'élaboration des lois
Article
70
La fonction
législative est exercée collectivement par les deux Chambres.
Article
71
L'initiative
législative appartient au Gouvernement, à chaque membre des Chambres
et aux organes et institutions auxquels elle est conférée par la loi
constitutionnelle. Le peuple exerce l'initiative législative au moyen
de la proposition, par cinquante mille électeurs au moins, d'un projet
rédigé en articles.
Article
72
Tous projets
ou propositions de loi, présentés à l’une des deux Chambres sont,
suivant les dispositions de son règlement, examinés par une commission
et ensuite par cette même assemblée qui les adopte, article par article
et par un vote final. Le règlement prévoit des procédures simplifiées
pour les projets ou propositions de loi dont l’urgence est déclarée.
Il peut aussi prévoir dans quels cas et sous quelles formes l’examen
et l’adoption des projets ou propositions de loi sont envoyés à
des commissions, même permanentes, composées de manière à reproduire
la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. Dans
ces cas aussi, jusqu’au moment de leur adoption définitive, le projet
ou la proposition de loi sont remis à l’assemblée, si le Gouvernement
ou un dixième des membres de l’assemblée ou un cinquième des membres
de la commission demandent qu’ils soient discutés et votés par cette
même assemblée ou qu’ils soient soumis à son adoption finale par
de simples explications de vote. Le règlement détermine les formes
de publicité des travaux des commissions. La procédure normale d’examen
et d’adoption directe par l’assemblée est toujours adoptée pour
les projets ou propositions de loi en matière constitutionnelle et
électorale et pour ceux portant délégation législative, autorisation
de ratifier des traités internationaux, adoption de budgets et de comptes.
Article
73
Les lois sont
promulguées par le Président de la République dans un délai d'un
mois à partir de leur approbation. Si les Chambres, chacune à la majorité
absolue de ses membres, déclarent l’urgence d’une loi, celle-ci
est promulguée dans le délai que la loi elle-même a fixé. Les lois
sont publiées immédiatement après leur promulgation et entrent en
vigueur le quinzième jour qui suit leur publication, hormis dans le
cas où les lois elles-mêmes fixeraient un autre délai.
Article
74
Le Président
de la République, avant de promulguer la loi peut, par un message motivé
adressé aux Chambres, demander une nouvelle délibération. Si les
Chambres approuvent de nouveau la loi, celle-ci doit être promulguée.
Article
75
Un référendum
populaire est fixé pour décider l'abrogation, totale ou partielle,
d'une loi ou d'un acte ayant valeur de loi, lorsque cinq cent mille
électeurs ou cinq Conseils régionaux le demandent. Le référendum
n'est pas admis pour des lois fiscales et budgétaires, d'amnistie et
de remise de peine, d'autorisation à ratifier des traités internationaux.
Tous les citoyens appelés à élire la Chambre des députés ont le
droit de participer au référendum. La proposition soumise au référendum
est approuvée si la majorité des électeurs a participé au scrutin,
et si la majorité des suffrages valablement exprimés a été atteinte.
La loi établie les modalités d'application du référendum.
Article
76
L'exercice
de la fonction législative ne peut être délégué au Gouvernement
qu'avec la détermination de principes et de critères directeurs et
seulement pour une durée limitée et pour des objets définis.
Article
77
Le Gouvernement
ne peut, sans délégation des Chambres, prendre des décrets ayant
valeur de loi ordinaire. Lorsque, dans des cas extraordinaires de nécessité
et d'urgence, le Gouvernement adopte, sous sa responsabilité, des mesures
provisoires ayant force de loi, il doit, le jour même, les présenter
pour leur conversion en loi aux Chambres qui, même si elles sont dissoutes,
sont expressément convoquées et se réunissent dans les cinq jours.
Les décrets perdent leur efficacité depuis le début, s'ils ne sont
pas convertis en loi dans les soixante jours suivant leur publication.
Toutefois, les Chambres peuvent régler par une loi les rapports juridiques
créés sur la base des décrets non convertis.
Article
78
Les Chambres
décident l'état de guerre et accordent au Gouvernement les pouvoirs
nécessaires.
Article
79
L'amnistie
et la remise de peine sont accordées par une loi adoptée à la majorité
des deux tiers des membres de chaque Chambre, article par article et
dans le vote final. La loi qui accorde l'amnistie ou la remise de peine
fixe le délai pour leur application. Dans tous les cas, l'amnistie
et la remise de peine ne peuvent s'appliquer aux infractions commises
après la présentation du projet de loi.
Article
80
Les Chambres
autorisent par une loi la ratification des traités internationaux qui
sont de nature politique ou qui prévoient des arbitrages ou des règlements
judiciaires ou qui comportent des modifications du territoire ou des
charges pour les finances ou des modifications de lois.
Article
81
Les Chambres
approuvent chaque année les budgets et les comptes présentés par
le Gouvernement. L'exercice provisoire du budget ne peut être autorisé
que par une loi et pour des périodes ne dépassant pas dans l'ensemble
quatre mois. La loi d'approbation du budget ne peut prévoir de nouveaux
impôts et de nouvelles dépenses. Toute autre loi qui comporte la création
ou l'aggravation d'une charge publique doit indiquer les moyens d'y
faire face.
Article
82
Chacune des
Chambres peut décider d'effectuer des enquêtes sur des matières d'intérêt
public. A cet effet elle nomme parmi ses membres une commission formée
de manière à reproduire la représentation proportionnelle des groupes
parlementaires. La commission d'enquête procède aux investigations
et aux examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que l'autorité
judiciaire.
Titre II:
Le Président de la République
Article
83
Le Président
de la République est élu par le Parlement en séance conjointe de
ses membres. Trois élégués pour chaque Région, élus par le Conseil
régional de sorte à assurer la représentation des minorités, participent
à l'élection. La Vallée d'Aoste a un seul délégué. L'élection
du Président de la République a lieu au scrutin secret à la majorité
des deux tiers de l'assemblée. Après le troisième tour de scrutin,
la majorité absolue est suffisante.
Article
84
Tout citoyen
ayant cinquante ans accomplis et jouissant des droits civils et politiques
peut être élu Président de la République. Le mandat de Président
de la République est incompatible avec toute autre fonction. Le traitement
et la dotation du Président de la République sont déterminés par
la loi.
Article
85
Le Président
de la République est élu pour sept ans. Trente jours avant l'expiration
des pouvoirs du Président en exercice, le Président de la Chambre
des députés convoque en congrès le Parlement et les délégués régionaux,
pour élire le nouveau Président de la République. Si les Chambres
sont dissoutes ou s'il reste moins de trois mois à la fin de la législature,
l'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent la réunion des
nouvelles Chambres. Durant cette période, les pouvoirs du Président
en exercice sont prorogés
Article
86
Les fonctions
du Président de la République, dans tous les cas où il ne pourrait
pas les remplir, sont exercées par le Président du Sénat. En cas
d'empêchement permanent ou de décès ou de démission du Président
de la République, le Président de la Chambre des députés fixe l'élection
du nouveau Président de la République dans un délai de quinze jours,
sous réserve d'un délai plus long prévu si les Chambres sont dissoutes
ou s'il reste moins de trois mois à la fin de la législature.
Article
87
Le Président
de la République est le chef de l'Etat et représente l'unité nationale.
Il peut envoyer des messages aux Chambres. Il fixe les élections des
nouvelles Chambres et arrête la date de leur première réunion. Il
autorise la présentation aux Chambres des projets de loi d'initiative
gouvernementale. Il promulgue les lois et signe les décrets ayant valeur
de loi ainsi que les règlements. Il fixe le référendum populaire
dans les cas prévus par la Constitution. Il nomme, dans les cas déterminés
par la loi, les hauts fonctionnaires. Il accrédite et reçoit les représentants
diplomatiques, ratifie les traités internationaux après, s'il y a
lieu, l'autorisation des Chambres. Il a le commandement des Forces armées,
préside le Conseil suprême de défense constitué suivant la loi,
déclare l'état de guerre décidé par les Chambres. Il préside le
Conseil supérieur de la magistrature. Il peut accorder la grâce et
commuer les peines. Il décerne les décorations de la République.
Article
88
Le Président
de la République peut, après consultation de leurs Présidents, dissoudre
les Chambres ou même une seule d'entre elles. Il ne peut pas exercer
cette faculté au cours des six derniers mois de son mandat, hormis
s'ils coïncident en totalité ou en partie avec les six derniers mois
de la législature.
Article
89
Aucun acte
du Président de la République n'est valable s'il n'est contresigné
par les ministres qui l'ont proposé et qui en assument la responsabilité.
Les actes qui ont valeur législative et les autres actes déterminés
par la loi sont également contresignés par le Président du Conseil
des ministres.
Article
90
Le Président
de la République n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice
de ses fonctions, hormis les cas de haute trahison ou d'attentat à
la Constitution. Dans ces cas, il est mis en accusation par le Parlement
réuni en séance conjointe, à la majorité absolue de ses membres.
Article
91
Le Président
de la République, avant d'assumer ses fonctions, prête serment de
fidélité à la République et jure d'observer la Constitution devant
le Parlement réuni en congrès
Titre III:
Le Gouvernement
Section
I: Le Conseil des Ministres
Article
92
Le Gouvernement
de la République est composé du Président du Conseil et des ministres
qui constituent ensemble le Conseil des ministres. Le Président de
la République nomme le Président du Conseil des ministres et, sur
proposition de celui-ci, les ministres.
Article
93
Le Président
du Conseil des ministres et les ministres, avant d'assumer leurs fonctions,
prêtent serment entre les mains du Président de la République.
Article
94
Le Gouvernement
doit avoir la confiance des deux Chambres. Chaque Chambre accorde ou
révoque la confiance au moyen d'une motion motivée et votée par appel
nominal. Dans les dix jours suivant sa formation, le Gouvernement se
présente devant les Chambres pour obtenir leur confiance. Le vote contraire
de l'une ou des deux Chambres sur une proposition du Gouvernement ne
comporte pas l'obligation de démissionner. La motion de censure doit
être signée par un dixième au moins des membres de la Chambre et
elle ne peut être discutée que trois jours après son dépôt.
Article
95
Le Président
du Conseil des ministres dirige la politique générale du Gouvernement
et en est responsable. Il maintient l'unité d'orientation politique
et administrative, en favorisant et en coordonnant l'activité des ministres.
Les ministres sont solidairement responsables des actes du Conseil des
ministres, et individuellement des actes de leurs départements. La
loi veille à l'organisation de la Présidence du Conseil et détermine
le nombre, les attributions et l'organisation des ministères
Article
96
Le Président
du Conseil des ministres et les ministres, alors même qu'ils ont cessé
d'exercer leurs fonctions, sont soumis, pour les délits et pour les
crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, à la juridiction
ordinaire, après autorisation du Sénat de la République ou de la
Chambre des députés, selon les règles établies par la loi constitutionnelle.
Section
II: L' Administration Publique
Article
97
Les services
publics sont organisés suivant les dispositions de la loi, de manière
à assurer le bon fonctionnement et l'impartialité de l'administration.
L'organisation des services détermine la compétence, les attributions
et les responsabilités propres des fonctionnaires. L'accès aux emplois
des administrations publiques a lieu par concours, hormis dans les cas
fixés par la loi.
Article
98
Les agents
publics sont au service exclusif de la Nation. S'ils sont membres du
Parlement, ils ne peuvent obtenir d'avancement qu'à l'ancienneté.
Des limitations au droit de s'inscrire aux partis politiques, pour les
magistrats, les militaires de carrière en service actif, les cadres
et agents de police, les représentants diplomatiques et consulaires
à l'étranger peuvent être fixés par la loi
Section
III: Les organes auxiliaiers
Article
99
Le Conseil
national de l'économie et du travail est composé, selon les modalités
fixées par la loi, d'experts et de représentants des catégories productives,
de sorte à tenir compte de leur importance numérique et qualitative.
Il est un organisme consultatif des Chambres et du Gouvernement pour
les matières et selon les fonctions qui lui sont attribuées par la
loi. Il dispose de l'initiative législative et il peut contribuer à
l'élaboration de la législation économique et sociale, selon les
principes et dans les limites fixés par la loi.
Article
100
Le Conseil
d’Etat est un organe consultatif en matière juridique et administrative
et un organe chargé d'assurer la justice dans l’administration. La
Cour des comptes exerce le contrôle préalable de légitimité des
actes du Gouvernement ainsi que le contrôle ultérieur de la gestion
du budget de l’Etat. Elle participe, dans les cas et sous les formes
établis par la loi, au contrôle de la gestion financière des établissements
auxquels l’Etat accorde une contribution à titre ordinaire. Elle
fait rapport directement aux Chambres sur le résultat de son contrôle.
La loi garantit l’indépendance de ces deux organes et de leurs membres
à l’égard du Gouvernement.
Titre IV:
La Magistrature
Section
I: L'organisation de la justice
Article
101
La justice
est administrée au nom du peuple. Les juges ne sont soumis qu'à la
loi.
Article
102
La fonction
juridictionnelle est exercée par des magistrats ordinaires institués
et régis par les règles sur l'organisation judiciaire. Il ne peut
être institué de juges extraordinaires ni de juges spéciaux. Il ne
peut être institué auprès des organismes judiciaires ordinaires que
des sections spécialisées pour des matières déterminées, pouvant
comporter la participation de citoyens aptes à cette fonction et étrangers
à la magistrature. La loi règle les cas et les formes de la participation
directe du peuple à l'administration de la justice.
Article
103
Le Conseil
d'Etat et les autres organismes de justice administrative ont juridiction
pour assurer la protection à l'encontre de l'administration publique
des intérêts légitimes et également, dans des matières particulières
déterminées par la loi, des droits subjectifs. La Cour des comptes
a juridiction en matière de comptabilité publique et dans les autres
matières précisées par la loi. En temps de guerre, les tribunaux
militaires exercent la juridiction prévue par la loi. En temps de paix,
ils n'exercent la juridiction que pour les infractions militaires commises
par des membres des Forces armées.
Article
104
La magistrature
constitue un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir. Le
Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président
de la République. Le premier président et le procureur général de
la Cour de cassation en font partie de droit. Les autres membres sont
élus, pour deux tiers par tous les magistrats ordinaires parmi les
membres des différentes catégories, et pour un tiers par le Parlement
réuni en séance conjointe parmi les professeurs d'université titulaires
de chaires de droit et les avocats ayant quinze ans d'exercice professionnel.
Le Conseil élit un vice-président parmi les membres désignés par
le Parlement. Les membres élus du Conseil restent en fonction pendant
quatre ans et ne sont pas immédiatement rééligibles. Tant qu'ils
sont en fonction, ils ne peuvent être inscrits aux tableaux professionnels,
ni faire partie du Parlement ou d'un Conseil régional.
Article
105
Le recrutement,
les affectations et les mutations, les avancements et les mesures disciplinaires
concernant les magistrats relèvent de la compétence, selon les règles
de l'organisation judiciaire, du Conseil supérieur de la magistrature.
Article
106
Les nominations
des magistrats ont lieu par concours. La loi sur l'organisation judiciaire
peut admettre la nomination, même par élection, de magistrats honoraires
pour toutes les fonctions attribuées à des juges uniques. Des professeurs
d'université titulaires de chaires de droit et des avocats ayant quinze
ans d'exercice professionnel et étant inscrits aux tableaux spéciaux
pour les juridictions supérieures peuvent être appelés aux fonctions
de conseillers à la Cour de cassation, pour très hauts mérites, sur
désignation du Conseil supérieur de la magistrature
Article
107
Les magistrats
sont inamovibles. Ils ne peuvent être privés ou suspendus de leur
service ni affectés à d'autres sièges ou à d'autres fonctions si
ce n'est qu'à la suite d'une décision du Conseil supérieur de la
magistrature, adoptée soit pour les motifs et avec les garanties de
la défense prévus par les règles sur l'organisation judiciaire, soit
avec le consentement des intéressés. Le Ministre de la justice a la
faculté de donner cours à l'action disciplinaire. Les magistrats ne
se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions. Le
ministère public jouit des garanties fixées à son sujet par les règles
sur l'organisation judiciaire.
Article
108
Les règles
concernant l'organisation judiciaire et chaque magistrature sont fixées
par la loi. La loi garantit l'indépendance des juges des juridictions
spéciales, du ministère public auprès de celles-ci, et des personnes
étrangères à la magistrature qui participent à l'administration
de la justice.
Article
109
L'autorité
judiciaire dispose directement de la police judiciaire.
Article
110
L'organisation
et le fonctionnement des services relatifs à la justice sont du ressort
du Ministre de la justice, sous réserve des compétences du Conseil
supérieur de la magistrature.
Section
II: Règles sur la Jurisdition
Article
111
La juridiction
s'exerce au moyen du juste procès réglementé par la loi. Tout procès
se déroule en vertu du principe de la contradiction entre les parties,
dans des conditions égales, devant un juge en tierce personne et impartial.
La loi en garantit une durée raisonnable. Dans le procès pénal, la
loi garantit: que la personne accusée d'une infraction soit, dans le
plus court délai, informée en privé de la nature et de la cause des
accusations portées contre elle; qu'elle dispose du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense; qu'elle ait la possibilité,
devant le juge, d'interroger ou de faire interroger les personnes qui
font des déclarations à charge de sa personne, d'obtenir la convocation
et l'interrogatoire de personnes à sa décharge dans les mêmes conditions
que l'accusation et l'acquisition de tout autre moyen de preuve en sa
faveur; qu'elle soit assistée par un interprète si elle ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée au procès. Le procès pénal
est soumis au principe de la contradiction dans la formation de la preuve.
La culpabilité de l'inculpé ne peut être prouvée sur la base de
déclarations rendues par quiconque, de son plein gré, s'est volontairement
et continuellement soustrait à l'interrogatoire de la part de l'inculpé
ou de son défenseur. La loi prévoit les cas dans lesquels la formation
de la preuve n'a pas lieu dans le respect du principe de la contradiction
lorsqu'il y a consentement donné par l'inculpé, une impossibilité
établie de nature objective ou du fait d'une conduite contraire à
la loi dont la preuve est établie. Toutes les mesures juridictionnelles
doivent être motivées. Le pourvoi en cassation pour violation de la
loi est toujours admis contre les arrêts et contre les mesures concernant
la liberté de la personne, prononcés par les organes juridictionnels
ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les
jugements des tribunaux militaires en temps de guerre. Le pourvoi en
cassation contre les décisions du Conseil d'Etat et de la Cour des
comptes n'est admis que pour les motifs relatifs à la juridiction
Article
112
Le ministère
public a l'obligation d'exercer l'action pénale.
Article
113
La protection
juridictionnelle des droits et des intérêts légitimes devant les
organes de la juridiction ordinaire ou administrative est toujours admise
contre les actes de l'administration publique. Cette protection juridictionnelle
ne peut être exclue ou limitée à des voies de recours particulières
ou à des catégories d'actes déterminées. La loi détermine les organes
de juridiction qui pouvant annuler les actes de l'administration publique
dans les cas et avec les effets que la loi prévoit elle-même.
Titre V:
Les Régions, Les Départements, Les Communes
Article
114
La République
se compose des Communes, des Provinces, des Villes Métropolitaines,
des Régions et de l'État. Les Communes, les Provinces, les Villes
Métropolitaines et les Régions sont des entités autonomes ayant un
statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes
établis par la Constitution. Rome est la capitale de la République.
Son statut est réglé par la loi de l'État.
Article
115
(Abrogé)
Article
116
Des formes
et des conditions particulières d'autonomie sont attribuées au Frioul-Vénétie
Julienne, à la Sardaigne, à la Sicile, au Trentin-Haut Adige/Südtirol
et à la Vallée d'Aoste, selon les statuts spéciaux respectifs adoptés
par loi constitutionnelle. La région autonome du Trentin-Haut Adige/Südtirol
se compose des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano. Des formes
et des conditions particulières d'autonomie concernant les matières
visées au troisième alinéa de l'article 117 et les matières visées
au deuxième alinéa dudit article aux lettres l), pour ce qui est de
l'organisation de la justice de paix, n) et s), peuvent être attribuées,
par la loi de l'Etat, à d'autres Régions, sur l'initiative de la Région
intéressée, après avoir reçu l'avis des collectivités locales,
dans le respect des principes fixés par l'article 119. Ladite loi est
adoptée par les Chambres à la majorité absolue de leurs membres,
sur la base d'une entente entre l'État et la Région intéressée.
Article
117
Le pouvoir
législatif est exercé par l'État et les Régions dans le respect
de la Constitution, aussi bien que des contraintes découlant de la
réglementation communautaire et des obligations internationales. L'État
a le pouvoir exclusif de légiférer dans les matières suivantes: a)
politique étrangère et relations internationales de l'État; relations
de l'État avec l'Union européenne; droit d'asile et statut juridique
des ressortissants d'États qui ne sont pas membres de l'Union européenne;
b) immigration; c) relations entre la République et les confessions
religieuses; d) défense et forces armées; sécurité de l'État; armes,
munitions et explosifs; e) monnaie, protection de l'épargne et marchés
financiers; protection de la concurrence; système de change; système
fiscal et comptable de l'État; péréquation des ressources financières;
f) organes de l'État et lois électorales respectives; référendums
d'État; élection du Parlement européen; g) ordre et organisation
administrative de l'État et des établissements publics nationaux;
h) ordre public et sécurité, à l'exclusion de la police administrative
locale; i) citoyenneté, état civil et registres de l'état civil;
l) juridiction et règles de procédure; loi civile et loi pénale;
justice administrative; m) fixation des niveaux essentiels des prestations
se rapportant aux droits civils et sociaux qui doivent être garantis
sur l'ensemble du territoire national; n) normes générales en matière
d'éducation; o) sécurité sociale; p) législation électorale, organes
directeurs et fonctions fondamentales des Communes, des Provinces et
des Villes Métropolitaines; q) douanes, protection des frontières
nationales et prophylaxie internationale; r) poids, mesures et temps
légal; coordination des informations, coordination statistique et informatique
des données de l'administration étatique, régionale et locale; œuvres
de l'esprit; s) protection de l'environnement, de l'écosystème et
du patrimoine culturel. Les matières suivantes font l'objet de législation
concurrente: les relations internationales et avec l'Union européenne
des Régions; le commerce extérieur; la protection et la sécurité
du travail; l'éducation scolaire, sans préjudice pour l'autonomie
des établissements scolaires et à l'exclusion de l'éducation et de
la formation professionnelle; les métiers; la recherche scientifique
et technologique et le soutien à l'innovation pour les secteurs productifs;
la protection de la santé; l'alimentation; les activités sportives;
la protection civile; l'aménagement du territoire; les ports et les
aéroports civils; les grands réseaux de transport et de navigation;
le système des communications; la production, le transport et la distribution
nationale de l'énergie; la prévoyance complémentaire et supplémentaire;
l'harmonisation des budgets publics et la coordination des finances
publiques et du système fiscal; la mise en valeur des biens culturels
et environnementaux et la promotion et l'organisation d'activités culturelles;
les caisses d'épargne, les caisses rurales, les établissements bancaires
à caractère régional; les établissements de crédit foncier et agricole
à caractère régional. Dans les matières faisant l'objet de législation
concurrente le pouvoir législatif échoit aux Régions, sous réserve
de la fixation des principes fondamentaux, qui relève de la législation
de l'État. Dans toutes les matières qui ne sont pas expressément
réservées à la législation de l'État, le pouvoir législatif échoit
aux Régions. Les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de
Bolzano, dans les domaines relevant de leur compétence, participent
aux décisions visant à la formation des actes normatifs communautaires
et assurent l'application et la mise en oeuvre des accords internationaux
et des actes de l'Union européenne, dans le respect des règles de
procédure établies par les lois de l'État, auquel il incombe de régler
les modes d'exercice du pouvoir de substitution en cas de manquement
de la part des Régions et des Provinces autonomes. Le pouvoir réglementaire
échoit à l'État dans les matières de législation exclusive, mais
l'État peut déléguer cette dernière aux Régions. Le pouvoir réglementaire
échoit aux Régions dans toutes les autres matières. Il appartient
aux Communes, aux Provinces et aux Villes Métropolitaines le pouvoir
réglementaire ayant trait à l'organisation et à l'exécution des
fonctions qui leur sont attribuées. Les lois régionales enlèvent
tout obstacle empêchant une complète égalité des chances entre les
hommes et les femmes dans la vie sociale, culturelle et économique
et encouragent la parité entre les femmes et les hommes dans l'accès
aux charges électives. La loi régionale ratifie les ententes de la
Région avec d'autres Régions pour un meilleur exercice de ses fonctions;
dans ce but des organes communs peuvent également être établis. Dans
les matières relevant de sa compétence, la Région peut conclure des
accords avec des États et des ententes avec des collectivités locales
à l'intérieur d'un autre État, dans les cas prévus et selon les
formes réglées par les lois de l'État.
Article
118
Les fonctions
administratives sont attribuées aux Communes, à l'exception des fonctions
qui, afin d'en assurer l'exercice unitaire, sont attribuées aux Provinces,
aux Villes métropolitaines, aux Régions et à l'Etat, sur la base
des principes de subsidiarité, de différenciation et d’adéquation.
Les Communes, les Provinces et les Villes Métropolitaines sont titulaires
de fonctions administratives propres ou attribuées par une loi de l'Etat
ou de la Région, selon leurs compétences respectives. Les lois de
l'Etat règlent les formes de la coordination entre l'Etat et les Régions
dans les matières visées aux lettres b) et h) de l'article 117, alinéa
2, ainsi que les formes éventuelles d'entente et de coordination dans
les matières ayant trait à la protection du patrimoine culturel. L'Etat,
les Régions, les Villes métropolitaines, les Provinces et les Communes
encouragent l'initiative autonome des citoyens, agissant individuellement
ou en tant que membres d'une association, pour l'exercice de toute activité
d'intérêt général, sur la base du principe de subsidiarité.
Article
119
Les Communes,
les Provinces, les Villes métropolitaines et les Régions ont une autonomie
financière des recettes et des dépenses. Les Communes, les Provinces,
les Villes métropolitaines et les Régions ont des ressources autonomes.
Elles établissent et appliquent des impôts et des recettes propres,
en harmonie avec la Constitution et selon les principes de coordination
des finances publiques et du système fiscal. Elles disposent de co-participations
aux recettes fiscales du Trésor public rapportables à leur territoire.
La loi de l'État établit un fonds de péréquation, sans obligation
d'affectation à une destination déterminée, pour les territoires
ayant une capacité fiscale par habitant inférieure. Les recettes provenant
des sources visées aux alinéas précédents permettent aux Communes,
aux Provinces, aux Villes métropolitaines et aux Régions de financer
intégralement les fonctions de nature publique qui leur sont attribuées.
Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion et la
solidarité sociale, d'éliminer les déséquilibres économiques et
sociaux, de faciliter l'exercice effectif des droits de la personne,
ou bien d'assurer l'accomplissement d'autres missions dépassant l'exercice
de leurs fonctions normales, l'État alloue des ressources additionnelles
et réalise des interventions spéciales en faveur de Communes, Provinces,
Villes Métropolitaines et Régions spécifiques. Les Communes, les
Provinces, les Villes Métropolitaines et les Régions ont un patrimoine
propre, qui est leur attribué selon les principes généraux établis
par les lois de l'État. Elles ne peuvent avoir recours à l'endettement
que pour le financement des dépenses d'investissement. Toute garantie
de la part de l'État sur les prêts qu'elles contractent est exclue.
Article
120
La Région
ne peut pas établir des droits d'importation ou d'exportation ou de
transit entre les Régions, ni adopter des mesures entravant d'une manière
quelconque la libre circulation des personnes et des choses entre les
Régions, ni limiter l'exercice du droit au travail dans n'importe quelle
partie du territoire national. Le Gouvernement peut se substituer aux
organes des Régions, des Villes Métropolitaines, des Provinces et
des Communes en cas de non-respect des normes et des traités internationaux
ou des normes communautaires, ou bien en cas de danger grave pour la
sécurité publique, ou bien encore quand cela est requis afin de protéger
l'unité juridique ou l'unité économique et, notamment, afin de protéger
les niveaux essentiels des prestations en matière de droits civiques
et sociaux, indépendamment des limites territoriales des pouvoirs locaux.
La loi définit les procédures visant à garantir que les pouvoirs
substitutifs seraient exercés dans le respect du principe de la subsidiarité
et du principe de collaboration loyale.
Article
121
Les organes
de la Région sont: le Conseil régional, l'exécutif régional et son
Président. Le Conseil régional exerce les pouvoirs législatifs attribués
à la Région ainsi que les autres fonctions qui lui sont conférées
par la Constitution et par les lois. Il peut soumettre des propositions
de loi aux Chambres. L'exécutif régional est l'organe exécutif des
Régions. Le Président de l'exécutif régional représente la Région;
il dirige la politique de l'exécutif et en est responsable, il promulgue
les lois et édicte les règlements régionaux; il dirige les fonctions
administratives déléguées par l'Etat à la Région, en se conformant
aux instructions du Gouvernement de la République.
Article
122
Le système
électoral, les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité du Président
et des autres membres de l'exécutif régional ainsi que des conseillers
régionaux sont régis par une loi de la Région dans le cadre des principes
fondamentaux établis par une loi de la République, qui établit également
la durée des organes électifs. Nul ne peut siéger en même temps
en un Conseil régional ou un exécutif régional et en l'une des Chambres
du Parlement, en un autre Conseil régional ou un autre exécutif régional
ou bien au Parlement européen. Le Conseil élit parmi ses membres un
Président et un Bureau. Les conseillers régionaux ne peuvent être
appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis dans
l'exercice de leurs fonctions. Le Président de l'exécutif régional,
sauf si le statut régional en dispose autrement, est élu au suffrage
universel et direct. Le Président élu nomme et révoque les membres
de l'exécutif régional.
Article
123
Chaque Région
a un statut qui, en harmonie avec la Constitution, en fixe la forme
de gouvernement et les principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement.
Le statut réglemente l'exercice du droit d'initiative et du référendum
sur les lois et sur les mesures administratives de la Région ainsi
que la publication des lois et des règlements régionaux. Le statut
est adopté et modifié par le Conseil régional par une loi approuvée
à la majorité absolue de ses membres, au moyen de deux délibérations
successives à un intervalle de deux mois au moins. Cette loi ne requiert
pas d'être visée par le Commissaire du Gouvernement. Le Gouvernement
de la République peut soulever la question de constitutionnalité sur
les statuts régionaux devant la Cour constitutionnelle, dans les trente
jours suivant leur publication. Le statut est soumis à référendum
populaire si un cinquantième des électeurs de la Région ou un cinquième
des membres du Conseil régional en font demande, trois mois au plus
après sa publication. Le statut soumis à référendum populaire n'est
promulgué que s'il est approuvé à la majorité des voix valables.
Dans chaque Région le statut règle le Conseil des autonomies locales
en tant qu'organe de consultation entre la Région et les collectivités
locales.
Article
124
(Abrogé)
Article
125
Des organes
de la justice administrative du premier degré sont institués dans
la Région conformément à l'ordre prévu par une loi de la République.
Il peut être institué des sections ayant un siège différent du chef-lieu
de la Région
Article
126
Le Conseil
régional peut être dissous et le Président de l'exécutif régional
destitué par un décret motivé du Président de la République, lorsqu'ils
ont commis des actes contraires à la Constitution ou de graves violations
de la loi. La dissolution et la destitution sont également possibles
pour des raisons de sécurité nationale. Le décret est adopté, après
consultation d'une commission de députés et de sénateurs, constituée,
pour les questions régionales, selon les modes fixés par une loi de
la République. Le Conseil régional peut déposer une motion motivée
de censure à l'encontre du Président de l'exécutif régional, soussignée
par le cinquième au moins de ses membres et approuvée par appel nominal
à la majorité absolue de ses membres. La motion ne peut pas être
débattue dans le délai de trois jours à partir de sa présentation.
L'approbation de la motion de censure à l'encontre du Président de
l'exécutif régional élu au suffrage universel et direct, ainsi que
sa destitution, son empêchement définitif, son décès ou sa démission
volontaire entraînent la démission de l'exécutif et la dissolution
du Conseil. En tout cas, les démissions contemporaines de la majorité
des membres du Conseil entraînent les mêmes conséquences.
Article
127
Lorsque le
Gouvernement estime qu'une loi régionale excède la compétence de
la Région il peut saisir la Cour Constitutionnelle de la question de
légitimité constitutionnelle dans les soixante jours qui suivent sa
publication. Lorsque la Région estime qu'une loi, ou bien un autre
acte ayant valeur de loi de l'Etat ou d'une autre Région, porte atteinte
au domaine de sa compétence, elle peut saisir la Cour Constitutionnelle
de la question de légitimité constitutionnelle dans les soixante jours
qui suivent la publication de la loi ou de l'acte ayant valeur de loi.
Article
128
(Abrogé)
Article
129
(Abrogé)
Article
130
(Abrogé)
Article
131
Les Régions
suivantes sont constituées:
Piémont;
Vallée d'Aoste;
Lombardie;
Trentin-Haut
Adige;
Vénétie;
Frioul-Vénétie
Julienne;
Ligurie;
Emilie-Romagne;
Toscane;
Ombrie;
Marches;
Latium;
Abruzzes;
Molise;
Campanie;
Pouilles;
Basilicate;
Calabre;
Sicile;
Sardaigne.
Article
132
Lorsqu'un nombre
de Conseils municipaux représentant au moins un tiers des populations
intéressées en font la demande et que la proposition est approuvée
au moyen d'un référendum par la majorité de ces populations, une
loi constitutionnelle, après consultation des Conseils régionaux,
peut ordonner la fusion de Régions existantes ou la création de nouvelles
Régions ayant un minimum d'un million d'habitants. A la suite d'un
référendum, exprimant l'approbation de la majorité des populations
de la Province ou des Provinces concernées et de la Commune ou des
Communes concernées, une loi de la République peut permettre, après
consultation des Conseils régionaux, que les Provinces et les Communes
qui en font la demande soient détachées d'une Région et rattachées
à une autre.
Article
133
La modification
des circonscriptions provinciales et la création de nouvelles Provinces
dans le cadre d'une Région sont établies par les lois de la République,
sur l'initiative des Communes, après consultation de la Région. La
Région, après consultation des populations intéressées, peut par
ses propres lois, créer sur son territoire de nouvelles Communes et
modifier leurs circonscriptions et leurs dénominations.
Titre VI:
Garanties Constitutionnelles
Section
I: La Cour Constitutionnelle
Article
134
La Cour constitutionnelle
juge: les questions relatives à la légitimité constitutionnelle des
lois et des actes, ayant force de loi, de l'Etat et des Régions; les
conflits d'attribution entre les pouvoirs de l'Etat et ceux entre l'Etat
et les Régions, et entre les Régions; les accusations portées, conformément
à la Constitution, contre le Président de la République.
Article
135
La Cour constitutionnelle
est composée de quinze juges nommés pour un tiers par le Président
de la République, pour un tiers par le Parlement réuni en séance
conjointe et pour un tiers par les magistratures suprêmes ordinaire
et administratives. Les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis
parmi les magistrats, même en retraite, des juridictions supérieures,
ordinaire et administratives, les professeurs d'université titulaires
de chaires de droit et les avocats ayant vingt ans d'exercice professionnel.
Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour neuf ans, à
partir du jour où ils ont prêté serment, et ne peuvent être nommés
une nouvelle fois. A l'expiration de la durée du mandat, le juge constitutionnel
cesse d'occuper sa charge et d'exercer ses fonctions. La Cour élit
parmi ses membres, suivant les dispositions fixées par la loi, son
Président, qui reste en fonction pendant trois ans, et qui est rééligible,
dans le respect toutefois du délai prévu pour la date de cessation
de ses fonctions de juge. 14 La fonction de juge de la Cour est incompatible
avec celle de membre du Parlement ou d'un Conseil régional, avec l'exercice
de la profession d'avocat, et avec toutes charges et fonctions prévues
par la loi. Seize membres tirés au sort sur une liste de citoyens remplissant
les conditions requises pour être élus sénateurs, par le Parlement
tous les neuf ans au moyen d'une élection qui respecte les modalités
établies pour la nomination des juges ordinaires, participent, en plus
des juges ordinaires de la Cour aux procès relatifs à la mise en accusation
du Président de la République.
Article
136
Lorsque la
Cour déclare l'inconstitutionnalité d'une règle de loi ou d'un acte
ayant force de loi, la norme cesse de produire effet dès le lendemain
de la publication de la décision. La décision de la Cour est publiée
et communiquée aux Chambres et aux Conseils régionaux intéressés,
afin que, s'ils le jugent nécessaire, ils prennent des mesures dans
les formes constitutionnelles.
Article
137
Une loi constitutionnelle
fixe les conditions, les formes, les délais dans lesquels des procès
de constitutionnalité peuvent être introduits, ainsi que les garanties
d'indépendance des juges de la Cour. Une loi ordinaire fixe les autres
règles nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la Cour.
Aucune voie de recours n'est admise contre les décisions de la Cour
constitutionnelle.
Section
II: Révision de la Constitution - Lois constitutionnelles
Article
138
Les lois de
révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles sont
adoptées par chaque Chambre au moyen de deux délibérations successives
à un intervalle de trois mois au moins et elles sont approuvées, au
second tour de scrutin, à la majorité absolue des membres de chaque
Chambre. Ces lois sont soumises à un référendum populaire lorsque,
dans les trois mois suivant leur publication, un cinquième des membres
d'une Chambre ou cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux
en font la demande. La loi soumise à un référendum n'est pas promulguée
si elle n'est pas approuvée à la majorité des suffrages valablement
exprimés. Il n'y a pas lieu de procéder à un référendum si la loi
a été approuvée au second tour de scrutin par chacune des deux Chambres
à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article
139
La forme républicaine
ne peut faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
Dispositions
transitoires ed derniéres
I
Avec l’entrée
en vigueur de la Constitution, le Chef provisoire de l’Etat exerce
les attributions de Président de la République et en prend le titre.
II
Si à la date
de l’élection du Président de la République, tous les Conseils
régionaux ne sont pas constitués, seuls les membres des deux Chambres
participent à l’élection.
III
Pour la première
composition du Sénat de la République, sont nommés sénateurs, par
décret du Président de la République, les députés de l’Assemblée
constituante qui possèdent les conditions requises par la loi pour
être sénateurs et qui: ont été Président du Conseil des ministres
ou d’Assemblées législatives; ont fait partie du Sénat dissous;
ont été élus au moins trois fois, y compris l’élection à l’Assemblée
constituante; ont été déclarés déchus de leur mandat à la séance
de la Chambre des députés du 9 novembre 1926; ont purgé une peine
de détention de cinq ans au moins à la suite d’une condamnation
du Tribunal spécial fasciste pour la défense de l’Etat. Sont également
nommés sénateurs, par décret du Président de la République, les
membres du Sénat dissous qui ont fait partie de l’Assemblée nationale
consultative. Il peut être renoncé au droit d’être nommé sénateur
avant la signature du décret de nomination. L’acceptation de la candidature
aux élections politiques implique la renonciation au droit d’être
nommé sénateur.
IV
Pour la première
élection du Sénat, le Molise est considéré comme une Ragion indépendante
(des Abruzzes), ayant le nombre de sénateurs qui lui revient sur la
base de sa population.
V
La disposition
de l’article 80 de la Constitution, pour la partie relative aux traités
internationaux qui comportent des charges pour les finances ou des modifications
de lois entre en vigueur à partir de la date de la convocation des
Chambres.
VI
Dans les cinq
années suivant l’entrée en vigueur de la Constitution, il sera procédé
à la révision des organes spéciaux de juridiction actuellement existants,
à l’exception des juridictions du Conseil d’Etat, de la Cour des
comptes et des tribunaux militaires. Dans un délai d’un an à partir
de la même date, une loi pourvoira à la réorganisation du Tribunal
militaire suprême en rapport à l’article 111.
VII
Tant que la
nouvelle loi sur l’organisation judiciaire conforme à la Constitution
ne sera entrée en vigueur il sera observé les règles de l’organisation
actuellement en vigueur. Tant que la Cour constitutionnelle ne sera
entrée en fonction, le jugement des différends prévus par l’article
134 a lieu dans les formes et dans les limites des règles antérieures
à l’entrée en vigueur de la Constitution.
VIII
Les élections
des Conseils régionaux et des organes élus des administrations provinciales
sont fixées dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la Constitution.
Des lois de la République règlent pour chaque branche de l’administration
publique le transfert des fonctions de l’Etat attribuées aux Régions.
Jusqu’à ce qu’il n’ait été procédé à la réorganisation
et à la répartition des fonctions administratives entre les organismes
locaux, les Départements et les Communes conservent les fonctions qu’elles
exercent actuellement et celles dont les Régions leur délèguent l’exercice.
Des lois de la République règlent le transfert aux Régions de cadres
et agents de l’Etat, même appartenant aux administrations centrales,
qui est rendu nécessaire par la nouvelle organisation. Pour la formation
de leurs services, les Régions doivent, sauf en cas de nécessité,
recruter leur personnel parmi le personnel de l’Etat et des collectivités
locales.
IX
Dans les trois
ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Constitution, la République
adapte ses lois aux exigences des autonomies locales et à la compétence
législative attribuée aux Régions.
X
Les dispositions
générales du titre V de la seconde partie ainsi que, conformément
à l’article 6, la protection des minorités linguistiques, s’appliquent
provisoirement à la Région du Frioul-Vénétie Julienne prévue à
l’article 116.
XI
Durant une
période de cinq ans après l’entrée en vigueur de la Constitution,
des lois constitutionnelles peuvent créer d’autres Régions et modifier
la liste de l’article 131, même sans que soient réalisées les conditions
requises par le premier alinéa de l’article 132, à l’exception
toutefois de l’obligation de consulter les populations intéressées.
XII
La réorganisation,
sous quelque forme que ce soit, du parti fasciste dissous est interdite.
Par dérogation à l’article 48, des limitations temporaires au droit
de vote et à l’éligibilité des chefs responsables du régime fasciste
sont fixées par la loi pour une période maximum de cinq ans après
l’entrée en vigueur de la Constitution.
XIII
Les membres
et les descendants de la Maison de Savoie ne sont pas électeurs et
ne peuvent occuper ni fonctions publiques ni charges électives. L’entrée
et le séjour sur le territoire national sont interdits aux anciens
Rois de la Maison de Savoie, à leurs épouses et à leurs descendants
mâles. Les biens, existant sur le territoire national, des anciens
Rois de la Maison de Savoie, de leurs épouses et de leurs descendants
mâles sont transférés à l’Etat. Les transferts et les constitutions
de droits réels sur ces biens qui sont advenus après le 2 juin 1946
sont nuls.
XIV
Les titres
nobiliaires ne sont pas reconnus. Les particules de ceux existant avant
le 28 octobre 1922 sont considérés comme faisant partie du nom L’Ordre
des Saints Maurice et Lazare est conservé en tant qu’établissement
hospitalier et fonctionne selon les modalités fixées par la loi La
loi réglemente la suppression du Conseil héraldique.
XV
Avec l’entrée
en vigueur de la Constitution, le décret législatif du Lieutenant-général
du 25 juin 1944 n°151 sur l’organisation provisoire de l’Etat est
converti en loi.
XVI
Dans l’année
qui suit l’entrée en vigueur de la Constitution, il est procédé
à la révision et à la coordination avec la Constitution des lois
constitutionnelles précédentes qui n’ont pas encore été, jusqu’à
présent, explicitement ou implicitement abrogées.
XVII
L’Assemblée
constituante sera convoquée par son Président pour délibérer, avant
le 31 janvier 1948, sur la loi relative à l’élection du Sénat de
la République, sur les statuts régionaux spéciaux et sur la loi sur
la presse. Jusqu’au jour des élections des nouvelles Chambres, l’Assemblée
constituante peut être convoquée, s’il est nécessaire de délibérer
sur les matières attribuées à sa compétence par l’article 2, alinéas
1 et 2; et par l’article 3 alinéas 1 et 2 du décret législatif
du 16 mars 1946 n°98. Pendant cette période, les commissions permanentes
restent en fonction. Les commissions législatives renvoient au Gouvernement
les projets de lois qui leur sont transmis, avec, éventuellement, des
observations et des propositions d’amendements. Les députés peuvent
présenter au Gouvernement des questions avec demande de réponse écrite.
Pour l’application du second alinéa du présent article, l’Assemblée
constituante est convoquée par son Président, à la demande motivée
du Gouvernement ou de deux cents députés au moins.
XVIII
La présente
Constitution est promulguée par le Chef provisoire de L’Etat dans
les cinq jours qui suivent son approbation par l’Assemblée constituante
et elle entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le texte de la Constitution
est déposé dans la salle municipale de chaque Commune de la République
pour y être exposé durant toute l’année 1948, afin que chaque citoyen
puisse en prendre connaissance. La Constitution, munie du sceau de l’Etat,
sera insérée dans le Recueil officiel des lois et des décrets de
la République. La Constitution devra être fidèlement observée comme
la Loi fondamentale de la République par tous les citoyens et par les
organes de l’Etat.
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